Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le fait d’insérer ou de modifier une clause d’exclusion dans les statuts d’une SAS, sans avoir recours à un vote unanime des associés.

En conséquence, un associé peut valablement se trouver dans l’obligation de céder ses actions, en application d’une clause d’exclusion pour laquelle son vote n’a pas été consulté.

Le Conseil constitutionnel indique que cela permettrait pour la Société « de garantir la cohésion de son actionnariat et assurer ainsi la poursuite de son activité ».

A NOTER

La clause d’exclusion doit tout de même répondre à un certain nombre de critères afin de ne pas être considérée comme « disproportionnée » :

  • Le respect de la mise en œuvre d’une procédure statutaire non abusive,
  • L’exigence d’un motif d’exclusion conforme à l’intérêt social et à l’ordre public.

La clause d’exclusion doit-elle énumérer les motifs d’exclusion ?

  • NON, selon un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2022, chambre commercial n°21-10.540.

Cette décision est-elle applicable aux autres formes de sociétés (SARL, SCI…) ?

INCERTITUDE :

  • SAS : les textes légaux applicables (L227-19 Ccom) dérogent expressément à l’article selon lequel les engagements des associés ne peuvent pas être augmentés sans leur accord.
  • Autres formes de société : la loi est silencieuse, et la réponse n’est pas tranchée par une décision de Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel.

 

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